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Selon l'article L121-1 du code de la consommation (loi 2008-776 du 4 août 2008) :
Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats
et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.
Peines possibles
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers.
Article L. 214-6-2.-I précise que :
Toute personne exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats au sens du III de l'article L. 214-6 (Possession d'une femelle reproductrice et commerce de chien ou chat) est tenue de s'immatriculer (Inscription au répertoire SIREN, déclaration MSA, etc...) dans les conditions prévues à l'article L. 311-2-1 et de se conformer aux conditions énumérées
au I de l'article L. 214-6-1 (Déclaration en préfecture, possession d'une formation professionnelle ou spécifique, installations conformes aux règles sanitaires).
Article L214-6-2.II introduit une dérogation pour les éleveurs ne produisant qu'1 seule portée par an :
Un éleveur ne produisant qu'1 seule portée par an est dispensé des contraintes de l'article L. 214-6-2.-I (pas d'immatriculation au répertoire SIREN / MSA, pas de déclaration en préfecture, ni nécessité de suivre une formation professionnelle ou spécifique).
Pour bénéficier de de cette dérogation, il doit:
- Produire 1 seule portée par an, et par foyer fiscal.
- Inscrire la totalité de la portée an LOF.
Mentionner sur les annonces de cession, quel qu'en soit le support, un numéro de portée unique fourni par le LOF.
Plaquette du ministère de l'agriculture, cliquez ici