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sur le site internet Aniwa.com
Les pétitions légitimes et les
requêtes auprès dun Ministère
peuvent être concluantes ! La Preuve par
trois, avec les trois alinéas publiés
au JO et relatifs à larrêté
du 3 septembre dernier
Cest officiel : Le Journal Officiel vient
de publier (J.O n° 227 du 29 septembre 2004
page 16727 texte n° 28) des amendements relatifs
à larrêté du 3 septembre
2004 qui condamnait tous les cynophiles des départements
concernés à ne plus bouger une oreille
Bravo aux très nombreux clubs, associations,
syndicats et simples cynophiles qui ont réussi
à faire amender trois alinéas déterminants
pour tous les cynophiles de Dordogne, Gironde
et du Lot et Garonne.
Ces trois alinéas confirment que la solidarité
canine existe mais surtout quun Ministère
peut « écouter » les requêtes
légitimes de milliers de cynophiles concernés
et leur faire amende honorable en desserrant
létau législatif, auquel ils
étaient condamnés !
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LAGRICULTURE, DE LALIMENTATION,
DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES
Arrêté du 28 septembre 2004 relatif
à des mesures particulières de lutte
contre la rage applicable dans les départements
de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne
NOR : AGRG0402141A
Le ministre de lagriculture, de lalimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement
européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant
les conditions de police sanitaire applicables
aux mouvements non commerciaux danimaux
de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE
du Conseil ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L.
211-23 à L. 211-26, L. 214-5, L. 223-9
à L. 223-15, ainsi que ses articles R.*
223-23 à R. 223-27 ;
Vu larrêté du 6 février
1984 relatif à la lutte contre la rage
citadine dans les départements non officiellement
déclarés de rage sylvestre ;
Vu larrêté du 17 janvier 1985
relatif aux conditions et modalités de
la vaccination antirabique des animaux domestiques
;
Vu larrêté du 21 avril 1997
complétant les dispositions de larticle
R.* 223-33 du code rural ;
Vu larrêté du 21 avril 1997
relatif à la mise sous surveillance des
animaux mordeurs ou griffeurs visés à
larticle L. 223-10 du code rural ;
Vu larrêté du 3 septembre 2004
relatif à des mesures particulières
de lutte contre la rage applicables dans les départements
de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne
;
Vu lavis de lAgence française
de sécurité sanitaire des aliments
en date du 18 septembre 2004 relatif aux conditions
doctroi de dérogations à leuthanasie
des animaux errants placés en fourrière,
prévue par larticle 10 de larrêté
du 3 septembre 2004 susvisé,
Arrête :
Art. 1er. - Larticle 7 de larrêté
du 3 septembre 2004 susvisé est complété
par lalinéa suivant :
« Toutefois, les carnivores domestiques
identifiés conformément à
larticle L. 214-5 du code rural et valablement
vaccinés contre la rage peuvent participer
à tout rassemblement de carnivores domestiques
organisé dans dautres départements,
notamment concours et expositions, à la
condition de présenter un titre danticorps
antirabiques supérieur ou égal à
0,5 unité internationale par millilitre,
cette analyse sérologique ayant été
effectuée dans un laboratoire agréé
par lUnion européenne. »
Art. 2. - Larticle 10 du même arrêté
est complété par lalinéa
suivant :
« Toutefois, pour les animaux nayant
pas divagué avant le 22 août 2004,
des dérogations individuelles à
leuthanasie peuvent être octroyées
par décision du préfet, selon les
modalités définies par instruction
du ministre de lagriculture, de lalimentation,
de la pêche et des affaires rurales. »
Art. 3. - Le directeur général
de lalimentation et les préfets sont
chargés, chacun en ce qui le concerne,
de lexécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 2004.
Pour le ministre et par délégation
:
Le directeur général de lalimentation,
T. KLINGER
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